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Molière.
vérité, éluder le châtiment et la peine que mérite cette entreprife et punifïable contravention ainfi par eux faite non-feulement à ce privilège particulier dudit fuppliant, mais. encore aux arrêts dudit Confeil, en forme de règlement des 27 février et onze feptembre 16651, en vertu defquels ledit fuppliant a fait affigner lef'dits Hénault audit Confeil pour procéder fur cette faifie defdits exemplaires contrefaits et fe voir con­damner aux peines contre eux indictes tant par ledit privilège que par lefdits règlements ; à laquelle afligna-tion les parties font depuis refpectivement comparues : mais comme il importe audit fuppliant d'ajouter à ce procès-verbal dudit commiffaire toutes les preuves par lefquelles il lui eft aifé de convaincre les parties adverfes de. cette contravention et de cet attentat et toujours mieux établir leur condamnation en cette inftance, il eft obligé de recourir à Sa Majefté : A ces caufes requeroit le fuppliant qu'il plût à Sa Majefté permettre audit fuppliant d'informer de ladite con­travention tant par titres que témoins, pour ce fait et rapporté audit Confeil être ordonné ce que de raifon.
Vu ladite requête fignée Caboud, avocat audit Confeil, lefdites lettres dudit jour 15e mars et le pro­cès-verbal du 18e avril fui vant; ouï le rapport du
1. Ce sont des arrêts généraux relatifs à la librairie et qui ne sont en rien particuliers à Molière.